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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre II ; Des actes de naissance
Section I ; Des déclarations de naissance

Article 55


(Loi du 21 juin 1903))


(Loi du 20 novembre 1919))


(Loi n° 55-1391 du 24 octobre 1955 Journal Officiel du 25 octobre 1955)


(Loi n° 58-308 du 25 mars 1958 Journal Officiel du 26 mars 1958)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 janvier 1993)


   Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
   Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
   En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.




Source : LEGIFRANCE
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