CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre I ; Dispositions générales
Article 46
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.