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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 47


(Loi du 10 mars 1938))


(Décret n° 62-921 du 3 août 1962 Journal Officiel du 9 août 1962)


   Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.




Source : LEGIFRANCE
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