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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 39


   Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)