Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 38


(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)


   L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.    Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)