CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre II ; De l'adoption simple
Section II ; Des effets de l'adoption simple
Article 365
(inséré par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.