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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre II ; De l'adoption simple
Section II ; Des effets de l'adoption simple

Article 364


(inséré par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)


   L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
   Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)