CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre II ; De l'adoption simple
Section II ; Des effets de l'adoption simple
Article 366
(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 12 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.