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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre IV ; De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section III ; De la déchéance de la nationalité française

Article 25-1


   La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
   Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)