CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre IV ; De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section III ; De la déchéance de la nationalité française
Article 25-1
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.