CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre V ; Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section I ; Des déclarations de nationalité
Article 26
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 I Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.