CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre IV ; De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section III ; De la déchéance de la nationalité française
Article 25
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 23 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France.