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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre VIII ; Des seconds mariages

Article 228


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 9 août 1919))


(Loi du 9 décembre 1922))


(Loi du 4 février 1928))


(Loi du 19 février 1933))


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 7 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
   Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse.
   Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.




Source : LEGIFRANCE
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