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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre VI ; Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 222


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 18 février 1938))


(Loi du 22 septembre 1942))


(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)


   Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
   Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.




Source : LEGIFRANCE
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