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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre VI ; Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 221


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 18 février 1938))


(Loi du 22 septembre 1942))


(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
   A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)