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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre VI ; Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 220-3


(inséré par Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)


   Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.
   L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.




Source : LEGIFRANCE
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