CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre III ; De l'acquisition de la nationalité française
Section I ; Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe III ; Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
Article 21-8
(Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 I Journal Officiel du 1er janvier 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 3 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent. Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.