CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre III ; De l'acquisition de la nationalité française
Section I ; Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe III ; Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
Article 21-9
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 4 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises. Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.