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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre III ; De l'acquisition de la nationalité française
Section I ; Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe III ; Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France

Article 21-7


(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)


   Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
   Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)