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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre V ; Des obligations qui naissent du mariage

Article 207-1


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
   La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
   Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.




Source : LEGIFRANCE
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