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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre V ; Des obligations qui naissent du mariage

Article 208


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
   Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.




Source : LEGIFRANCE
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