CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre V ; Des obligations qui naissent du mariage
Article 207
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.