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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre V ; Des obligations qui naissent du mariage

Article 207


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
   Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.




Source : LEGIFRANCE
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