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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV ; Des transactions

Article 2051


   La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)