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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV ; Des transactions

Article 2050


   Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.




Source : LEGIFRANCE
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