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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV ; Des transactions

Article 2052


   Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
   Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)