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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV ; Des transactions

Article 2049


   Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.




Source : LEGIFRANCE
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