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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI ; Du dépôt et du séquestre
Chapitre II ; Du dépôt proprement dit
Section III ; Des obligations du dépositaire

Article 1939


   En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
   S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
   Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)