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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI ; Du dépôt et du séquestre
Chapitre II ; Du dépôt proprement dit
Section III ; Des obligations du dépositaire

Article 1938


   Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
   Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.




Source : LEGIFRANCE
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