CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre IV ; Du bail à cheptel
Section IV ; Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
Paragraphe I ; Du cheptel donné au fermier
Article 1826
(Loi du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. S'il y a un excédent, il lui appartient. S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.