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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre IV ; Du bail à cheptel
Section II ; Du cheptel simple

Article 1811


   On ne peut stipuler :
   Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
   Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
   Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
   Toute convention semblable est nulle.
   Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
   La laine et le croît se partagent.




Source : LEGIFRANCE
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