Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre IV ; Du bail à cheptel
Section II ; Du cheptel simple

Article 1812


   Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)