Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre IV ; Du bail à cheptel
Section II ; Du cheptel simple

Article 1810


(Loi du 5 octobre 1941 Journal Officiel du 9 octobre 1941)


   Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
   S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)