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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre III ; Des oppositions au mariage

Article 179


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 20 juin 1896))


   Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
   Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.




Source : LEGIFRANCE
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