CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre III ; Des oppositions au mariage
Article 178
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 15 mars 1933))
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.