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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre III ; Des oppositions au mariage

Article 178


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 15 mars 1933))


   S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.




Source : LEGIFRANCE
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