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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section II ; De la preuve testimoniale

Article 1343


(Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)


(Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)


   Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.




Source : LEGIFRANCE
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