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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section II ; De la preuve testimoniale

Article 1344


(Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)


(Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)


   La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.




Source : LEGIFRANCE
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