CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section II ; De la preuve testimoniale
Article 1344
(Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)
(Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.