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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IV ; Des absents
Chapitre I ; De la présomption d'absence

Article 115


(inséré par Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)


   Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement.




Source : LEGIFRANCE
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