CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IV ; Des absents
Chapitre I ; De la présomption d'absence
Article 116
(inséré par Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)
Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'article 838, alinéa 1er, du Code civil. Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.