CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IV ; Des absents
Chapitre I ; De la présomption d'absence
Article 114
(inséré par Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)
Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants. Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.