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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre III ; Du domicile

Article 108-2


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
   Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)