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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre III ; Du domicile
Article 108-1
(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)