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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre III ; Du domicile

Article 108


(Loi du 6 février 1893))


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
   Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)