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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION III ; Constitution du droit à pension

Article R426-11-3


(inséré par Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 6 II Journal Officiel du 1er juillet 1995)


   Lorsque l'affilié ne réunit pas le nombre d'annuités visé à l'article précédent, calculé pour un âge fixé à soixante ans, le droit à pension proportionnelle, sans application des coefficients d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1, est ouvert à l'âge de soixante ans sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination, et des exceptions prévues à l'article R. 426-15-2.




Source : LEGIFRANCE
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