CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE II ; RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE
SECTION I ; Administration et gestion
Paragraphe 1 ; Conseil d'administration
Article R252-9
(Décret n° 84-353 du 11 mai 1984 art. 7 Journal Officiel du 12 mai 1984)
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur ; il peut constituer dans son sein un comité de direction dont le président fait partie obligatoirement et auquel il peut déléguer une partie de ses attributions. Les délibérations fixant l'organisation du comité de direction et la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil doivent être soumises à la ratification du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. Le comité de direction rend compte de son action au conseil d'administration.