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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE II ; RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE
SECTION I ; Administration et gestion
Paragraphe 1 ; Conseil d'administration

Article R252-10


(Décret n° 76-1143 du 10 décembre 1976 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1976)


(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


(Décret n° 84-353 du 11 mai 1984 art. 8 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 89-10 du 4 janvier 1989 art. 1er Journal Officiel du 10 janvier 1989)


(Décret n° 99-408 du 21 mai 1999 art. 6 Journal Officiel du 26 mai 1999)


   Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins huit fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatemment le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
   Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
   Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur nommé ou élu dans le même collège de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
   Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
   Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes. Une ampliation est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile.
   Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
   Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté du compte administratif ou de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
   Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases aériennes siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
   En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)