CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES
Article R151-1
(Décret n° 82-171 du 16 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 février 1982)
(Décret n° 84-459 du 14 juin 1984 art. 6 Journal Officiel du 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le le 1er janvier 1990)
(Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 3 I Journal Officiel du 9 mars 1991)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 94-304 du 13 avril 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 avril 1994)
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ; 2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ; 3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ; 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ; 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.