CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE IV ; DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
CHAPITRE II ; ASSISTANCE, SAUVETAGE, DÉCOUVERTE D'ÉPAVES ET DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS
Article R142-4
(inséré par Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 21 novembre 1980)
Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé.