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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE VII ; ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE II ; L'ENQUETE TECHNIQUE
CHAPITRE II ; PRESERVATION DES ELEMENTS DE L'ENQUETE

Article L722-1


(inséré par Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1999)


   Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
   En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)