CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE VII ; ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE II ; L'ENQUETE TECHNIQUE
CHAPITRE Ier ; POUVOIRS DES ENQUETEURS
Article L721-6
(inséré par Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1999)
Les enquêteurs techniques reçoivent, sur leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des conclusions de rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.