CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE VII ; ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE II ; L'ENQUETE TECHNIQUE
CHAPITRE II ; PRESERVATION DES ELEMENTS DE L'ENQUETE
Article L722-2
(inséré par Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1999)
Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.