CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE V ; DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE II ; AIDE AUX JEUNES
SECTION 2 ; Aide à la construction amateur
Article D521-6
(inséré par Décret n° 82-415 du 18 mai 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 mai 1982)
Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.